Cet amendement tend à élargir le suivi socio-judiciaire en l'étendant à tous les crimes de tortures et actes de barbarie visés aux articles 221-1 à 222-18-2 du code pénal.
En effet, les auteurs de ces infractions peuvent justifier l'application des mesures de contrôle que comporte le suivi socio-judiciaire. On ne voit pas pourquoi les auteurs d'infractions sexuelles pourraient bénéficier, si je puis dire, d'un suivi socio-judiciaire, alors que les auteurs de crimes de tortures et d'actes de barbarie ne le pourraient pas. Bien souvent, les comportements, les réactions des auteurs de ces crimes relèvent de la même typologie : ces actes sont souvent commis dans des circonstances qu'il n'est pas aisé d'expliquer, répondant à des pulsions et autres conduites difficilement prévisibles.