Cet amendement vise à apporter des modifications d'ordre rédactionnel.
Par ailleurs, il tend à prévoir que, outre le contenu de l'étude de sécurité publique, le décret en Conseil d'État déterminera les seuils au-delà desquels les projets seront soumis à l'étude de sécurité publique et à l'avis de la commission compétente en la matière.
Il a également pour objet de prévoir que le préfet, sur demande ou après avis du maire de la commune concernée par le projet, peut décider de soumettre à une étude de sécurité publique des programmes de construction ou d'aménagement publics situés dans des périmètres où les seuils ne sont pas atteints, si des circonstances locales particulières le justifient.
Ainsi, les maires soucieux de développer des actions de prévention de la délinquance pourront le faire de façon cohérente sur le territoire de leur commune, au travers de projets d'aménagement et de construction qui ne sont légalement ou réglementairement pas soumis à cette obligation.
Enfin, notre amendement visait initialement à ce que la composition de la commission de sécurité publique soit fixée par décret simple. Nous avons accepté de supprimer cette mention, l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre allégeant la procédure lorsque la nouvelle instance est une formation particulière d'une structure existante.
Tel devrait être le cas, puisque la commission de sécurité publique devrait être, si nos informations sont exactes, une sous-commission de la commission consultative départementale de sécurité publique.
Toutefois, monsieur le ministre, si tel ne devait pas être le cas, il faudrait préciser dans la loi la nature de cette commission ou prévoir, comme nous le suggérions, que la composition de la commission de sécurité publique soit fixée par décret. Je demande simplement au Gouvernement de confirmer ici ses intentions sur ce point.