En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 244 rectifié bis, présenté par M. Cambon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1728, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le voisinage » ;
2° L'article 1729 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le preneur manque aux obligations définies à l'article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le preneur est à l'origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l'action en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié des preneurs de l'immeuble. »
La parole est à M. Christian Cambon.