Je souhaite attirer l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur les interrogations des doctorants qui se destinent à être maîtres de conférence, s'agissant de l'interprétation du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.
A plusieurs reprises depuis le mois de juin, mes collègues Gisèle Printz, Jean-Pierre Masseret et moi-même interpellons le ministre sur ce sujet en rappelant le caractère urgent de notre démarche. En effet, la période des recrutements s'ouvrant au début du mois de septembre, bon nombre de doctorants risquaient, faute de réponse rapide, de perdre la possibilité d'être recrutés comme vacataires ; ils ont pu obtenir un sursis de quelques mois.
De la réponse qui me sera faite dépend leur avenir.
En vertu du décret du 29 octobre 1987, les postulants âgés de plus de vingt-sept ans doivent « exercer en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant (...) en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an. »
Cette activité devrait, semble-t-il, s'effectuer au cours des douze derniers mois qui précèdent le recrutement.
Cette condition est, certes, nécessaire à éviter les abus éventuels liés à l'utilisation frauduleuse du statut de vacataire. Toutefois, son interprétation reste, dans certaines situations, discutable, voire irréalisable et incohérente.
Il en va ainsi dans le cas, notamment, d'un doctorant qui, ayant le statut d'ATER, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, postulerait à un emploi de vacataire.
En effet, les universités disposent de la faculté de recruter pour un an des attachés temporaires d'enseignement et de recherche dont le contrat, qui commence au 1er octobre de l'année universitaire et qui prend fin au 31 août de l'année civile suivante, n'est renouvelable qu'une fois. Durant cette période, ces ATER ne peuvent aucunement exercer une autre activité professionnelle.
Dès lors, comment peuvent-ils répondre aux exigences de ce décret et espérer obtenir le statut de vacataire, statut pourtant nécessaire pour continuer à dispenser des travaux dirigés dans une université, en vue de l'habilitation du Centre national universitaire ?
Ces dispositions pénalisent toute une catégorie d'étudiants qui vont, à terme, perdre le bénéfice de leurs études.
Le 16 septembre 2004, une modification dudit décret était apportée. Fallait-il y voir une éventuelle réponse aux interrogations dont je vous fais part ce matin ?
Si tel est le cas, cette modification - j'ai le regret de le dire - ne règle en rien le problème.
En effet, la modification du décret porte sur le volume horaire de 1 000 heures, que vous faites passer à 900 heures pour l'adapter à la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Or, ce volume horaire, qu'il soit de 1 000 heures ou de 900 heures, est irréalisable pour les ATER qui postuleraient à un emploi de vacataire.
Ma question est donc la suivante : cette activité d'une durée de 900 heures doit-elle ou non se réaliser pendant les douze mois civils qui précèdent le recrutement ?