Monsieur le ministre, ma question concerne la situation d'une société franchiseur de mon département au regard de l'application de l'article 1010 du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les véhicules particuliers des sociétés.
Cette société a pour objet social principalement de conseiller des entreprises individuelles, qui sont ses franchisés ou qui exercent en SARL, et dont l'activité est l'assistance à la personne, aux handicapés et aux personnes isolées.
Cette société appelle de ses voeux, depuis de nombreuses années maintenant, la possibilité pour ses franchisés de bénéficier de l'exonération de la taxe précitée.
En effet, l'article 1010 du code général des impôts prévoit une exonération pour « les véhicules destinés exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ».
Ce régime visant la société franchiseur s'applique-t-il également aux franchisés ?
La direction générale des impôts du Maine-et-Loire a adressé une réponse en ce sens à l'un de ses franchisés, lui indiquant ainsi que sa société pouvait bénéficier de l'exonération.
Cependant, la direction générale des impôts de Nanterre, dans un courrier qu'elle a adressé à un autre franchisé, donne une tout autre interprétation de l'article 1010 du code, en se fondant sur une documentation fiscale, à savoir une liste qui limiterait l'application de cet article aux taxis, aux voitures possédées par les sociétés de transport automobile, aux agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients.
Monsieur le ministre, cette société propose bien entendu d'autres prestations que du transport « sec » puisqu'elle offre des services tels que les courses, le portage de médicaments et des services à domicile comme l'entretien et le bricolage.
L'interprétation donnée par la direction générale des impôts de Nanterre se fonde sur une liste non exhaustive et ancienne. L'activité de services rendus aux personnes du troisième âge a été créée en 1991 et n'existait donc pas lorsque ladite liste a été élaborée.
D'une part, il existe une contradiction entre deux directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, d'autre part, il est nécessaire d'envisager peut-être avec une plus grande largeur d'esprit le domaine si important des services rendus à la personne, surtout à la personne âgée, qui constitue d'ailleurs l'un des chantiers que M. Borloo a décidé d'ouvrir. Ce dernier a en effet lui-même annonçé la création d'une direction en charge de ce secteur au sein de son ministère.
Je souhaite vivement que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie accepte de donner une interprétation plus extensive de l'article 1010 du code général des impôts ou, en tout cas, de se rallier à celle qui émane de la direction générale des impôts du Maine-et-Loire.