Intervention de François Loos

Réunion du 2 novembre 2004 à 9h30
Questions orales — Application de la taxe annuelle sur les véhicules particuliers des sociétés

François Loos, ministre délégué au commerce extérieur :

Monsieur le sénateur, l'article 1010 du code général des impôts assujettit à une taxe annuelle les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés qui sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public font exception à ce principe lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Entrent notamment dans cette dernière catégorie les véhicules des agences de voyage que celles-ci destinent au transport de leurs clients.

La société L'Âge d'Or Expansion exerce, quant à elle, une activité d'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Elle assure à cet effet à leur profit, outre des prestations de transport, des prestations d'ordre médical, psychologique, administratif ou domestique. Or, ces dernières prestations ne revêtent pas un caractère de service de transport à la disposition du public. Aussi est-il conforme à la loi que les voitures particulières affectées à leur réalisation soient assujetties à la taxe annuelle, comme le sont les autres voitures particulières des sociétés accomplissant des prestations de services similaires.

En outre, s'agissant des prestations de transport, il est normal que la société recoure à l'usage de véhicules les mieux adaptés à sa clientèle, à savoir des voitures spécialement aménagées pour le transport des personnes handicapées immatriculées dans le genre « VASP » et dans la carrosserie « handicap ». De tels véhicules ne sont pas passibles de la taxe annuelle.

A défaut d'un tel choix, c'est à bon droit que la société L'Âge d'Or Expansion doit acquitter la taxe annuelle sur les voitures particulières qu'elle possède ou utilise dans l'exercice de son activité.

Par conséquent, la taxation est justifiée, car, premièrement, les véhicules de ladite société ne sont pas exclusivement affectés au transport de personnes, et, deuxièmement, lorsque cette entreprise accomplit une telle prestation, elle a, à la différence des agences de voyage, la possibilité d'utiliser des véhicules plus appropriés à sa clientèle que des voitures particulières.

Afin d'éviter à l'avenir toute ambiguïté, ces précisions feront l'objet d'une diffusion aux services déconcentrés de la Direction générale des impôts.

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