Intervention de Francis Grignon

Réunion du 2 novembre 2004 à 9h30
Questions orales — Procédure de licenciement et inaptitude au travail

Photo de Francis GrignonFrancis Grignon :

Monsieur le ministre, ma question porte sur les difficultés que soulève l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail pour les entrepreneurs individuels.

En effet, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait en vertu de cet article, l'employeur est obligé d'envisager un reclassement de son salarié et, dans l'hypothèse où cette démarche n'aboutit pas, il doit dans un délai de trente jours procéder à son licenciement ou continuer à lui payer son salaire.

L'obligation de procéder à son licenciement a pour conséquence de mettre à la charge de l'entrepreneur le paiement d'une indemnité qui peut être très importante si le salarié avait une grande ancienneté dans l'entreprise.

Si l'on peut comprendre la nécessité de garantir à une personne dans l'impossibilité d'exercer son métier une situation qui lui permette de subvenir à ses besoins, il paraît injustifié de faire peser sur l'employeur les conséquences d'une situation à laquelle il est totalement extérieur.

En conséquence, monsieur le ministre, ne serait-il pas possible d'envisager d'autres solutions qui préserveraient tant les intérêts du salarié inapte que la situation de l'employeur ?

J'ai bien conscience qu'il s'agit d'un transfert de charge de l'entreprise vers les pouvoirs publics ; mais, après tout, les conséquences d'une maladie ou d'un accident ne doivent-elles pas être à la charge de la collectivité nationale, voire des assurances ?

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