Manifestement, cet article 25 relatif aux publics en difficulté pose un problème de définition ou, si l'on préfère, de champ d'application. Cette question se posera d'ailleurs avec une acuité encore plus grande pour les contrats attachés au RMI.
Il ne s'agit pas là d'une question simple qui peut se résoudre en termes politiques ou par une réponse générale et définitive. Les opinions en la matière sont nuancées, y compris au sein des organismes qui mettent en oeuvre l'insertion ou dans les grandes fédérations d'associations.
Faut-il ouvrir au maximum la possibilité d'accès à ces contrats d'insertion ? Faut-il définir précisément les catégories bénéficiaires à l'exclusion de toute autre ? Faut-il cibler des catégories prioritaires en laissant la possibilité aux responsables de terrain d'ajuster le bénéfice des contrats aux particularités qu'ils peuvent rencontrer ?
Nous sommes ici dans un domaine délicat, et il faut avant tout tenir compte du facteur humain, dans toute sa richesse mais aussi dans toute sa diversité. L'être humain, surtout lorsqu'il connaît des difficultés, n'entre pas aisément dans des catégories administratives. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de nos dispositifs de solidarité, qui ne sont mis en oeuvre que sur la base de ces classements.
On retrouvera ce même dilemme, si j'ose dire, à l'article 40 s'agissant des priorités d'accès au logement social.
Nous avons le sentiment que, dans cette affaire, nous sommes tous désireux de bien faire. Notre rapporteur propose une formule large, qui réserve le bénéfice des contrats d'accompagnement aux personnes ayant rencontré des difficultés particulièrement graves. Mais comment va-t-on déterminer ces difficultés et leur degré de gravité ? Vous me répondrez avec raison que, sur le terrain, on n'aura aucun mal à cerner le problème. Certes, mais entre le législateur et le terrain, il y a la réglementation, qui va immanquablement apporter sa liste de critères, qui seront par définition limitatifs.
Notre collègue Bernard Seillier, dont la compétence en la matière est unanimement reconnue, nous propose de réserver ces contrats à une liste de personnes limitativement énumérées, celle-là même à laquelle nous avons pensé, à laquelle il ajoute les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les personnes placées sous main de justice et les victimes de la prostitution. Cette liste couvre un champ très large et déjà satisfaisant. C'est la raison pour laquelle nous voterons les amendements de M. Seillier.
Toutefois, il nous semble qu'il faut à la fois déterminer les catégories de publics concernés et ne pas figer cette liste pour pouvoir tenir compte des spécificités des personnes. Nous apportons donc notre contribution à ce débat en proposant d'insérer l'adverbe « prioritairement » avant toute énumération des publics concernés. Ainsi, les catégories énumérées seraient prioritaires, mais avec une possibilité d'appréciation.
Aucune de ces solutions n'est parfaite. Mais nous sommes de toute façon opposés à une absence de définition qui, pour ce contrat comme pour ceux que nous examinerons ensuite, peut s'avérer extrêmement profitable pour les employeurs friands de main-d'oeuvre à bon marché et extrêmement préjudiciable pour les personnes peu ou pas qualifiées, qui seraient ainsi exploitées.