L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Alduy, P. André, Bailly, Balarello, Baudot, Beaumont, Bécot, Belot, Bernardet, Besse, Béteille, Billard, Bizet, J. Blanc, P. Blanc, Bordier et Bourdin, Mme Bout, MM. Branger et Braye, Mme Brisepierre, MM. de Broissia, Buffet, Cambon, Cantegrit, Cazalet, César, Cléach, Cointat, Cornu, Courtois et Dassault, Mme Debré, MM. Del Picchia, Demuynck, Detcheverry, Doligé, Doublet, Dufaut, Dulait, A. Dupont, Duvernois, Émin, Emorine, Esneu, Etienne, Falco, Faure, Ferrand, Fillon, Flosse, Fouché, Fourcade, Fournier, François-Poncet et Gaillard, Mme Garriaud-Maylam, MM. J.C. Gaudin, Gélard, Gérard, Gerbaud, Ginésy, F. Giraud, Girod, Goujon, Goulet et Gournac, Mme Gousseau, MM. Gouteyron, Grignon, Gruillot, Guené, Guerry et Haenel, Mmes Henneron et Hermange, MM. Houel et Humbert, Mme Hummel, MM. Huré, Hyest, Ibrahim, Jarlier et Juilhard, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, M. Lambert, Mme Lamure, MM. Lardeux, Lecerf, Leclerc, Legendre, Le Grand, Leroy, Lesbros, Longuet, Loueckhote et du Luart, Mme Malovry, MM. Marini et Martin, Mmes Mélot et Michaux-Chevry, MM. Milon, Miraux, Mortemousque, Murat et Nachbar, Mme Papon, MM. Pépin, Peyrat, Pierre, Pintat, Pointereau, Poncelet, Poniatowski et Portelli, Mme Procaccia, MM. Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, de Richemont, Richert, Rispat, de Rohan et Romani, Mme Rozier, MM. Saugey et Sido, Mme Sittler, MM. Souvet, Texier, Torre et Trillard, Mme Troendle, MM. Trucy, Valade, Vasselle, Vial, Vinçon et Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
I - Le II est ainsi rédigé :
« II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants dans les formes habituelles et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. »
II - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.»
La parole est à M. Pierre Hérisson.