Je suis donc saisi d'un amendement n° 55 rectifié ter, présenté par M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-10 du code du travail :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé contrat d'avenir destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Monsieur Seillier, maintenez-vous le sous-amendement n° 301 rectifié bis ?