Dans l'exercice de leurs missions, à l'occasion desquelles ils recueillent les réclamations des salariés de l'entreprise, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise sont autorisés à prendre connaissance des contrats d'avenir, visés à l'article L. 322-4-10 du code du travail.
L'article 32 ne comporte que de simples mesures de coordination. Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée en étendant le droit de regard des délégués du personnel aux CIE, aux contrats d'insertion-RMA et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, d'une part, et celui du comité d'entreprise aux CI-RMA et aux contrats d'accompagnement, d'autre part.