Cet amendement vise à permettre aux conseils généraux, dans le cadre de l'aide sociale légale, de distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales.
Le chèque d'accompagnement personnalisé, régi par l'article L 1611-6 du code général des collectivités territoriales, a été institué par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Il s'agit d'un titre de paiement spécial, dont le fonctionnement est inspiré de celui du titre-restaurant, servant à acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public qui le remet.
En vertu des dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, centres communaux et intercommunaux d'action sociale et caisses des écoles sont habilités à distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé, dans le cadre des actions sociales concernant notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, ainsi que des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent. Les associations de solidarité agréées sur le plan national par l'Etat peuvent également distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé.
Si tous les acteurs impliqués dans le dispositif du chèque d'accompagnement personnalisé - collectivités territoriales, travailleurs sociaux, associations de solidarité, etc. - s'accordent à en reconnaître les avantages dans le domaine de l'insertion, on peut néanmoins déplorer que ce titre de paiement spécial soit encore largement sous-utilisé.
Il est donc proposé d'autoriser les conseils généraux à remettre le chèque d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales, dans le cadre de l'aide sociale légale - aide sociale à l'enfance, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aide médicale générale, etc. -, sur laquelle les départements ont la compétence de droit commun.