Le choc que constitue le transfert de milliards d’euros de trésorerie, spécialement pour les entreprises dont la structure de bilan est construite sur un délai fournisseur supérieur au délai client, ne peut être absorbé qu’en plusieurs années.
C’est pourquoi la commission se montre particulièrement attachée aux dérogations que le Gouvernement a heureusement prévues pour permettre à des secteurs qui en ont objectivement besoin de n’appliquer le délai de soixante jours calendaires qu’au 1er janvier 2012.
Dans cet esprit, la commission vous proposera un amendement permettant aux signataires d’un accord interprofessionnel autorisant cette dérogation de bénéficier d’emblée du délai de paiement supérieur qui a fait l’objet de cet accord.
Elle vous proposera également d’ouvrir une ultime voie de recours aux secteurs qui échoueraient à conclure un accord interprofessionnel d’ici à la fin de l’année, mais qui seraient néanmoins prêts à améliorer les délais de paiement au bénéfice des PME.
Sur ce point, je conclurai en invitant le Gouvernement à laisser le temps nécessaire à la négociation et à l’adaptation des différents secteurs au nouveau cadre légal qui sera issu du présent texte.
En outre, la commission spéciale, notamment son président, considère qu’il serait risqué de précipiter le passage à une seconde étape législative qui ramènerait trop brutalement le plafond légal de paiement à trente jours.
L’article 9 permettra aux associés des jeunes sociétés de capitaux d’opter, sous certaines conditions, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et ce pour une durée de cinq ans. Il s’agit là encore d’une bonne proposition, susceptible de soulager la trésorerie des entrepreneurs pendant la période délicate des premières années de leur entreprise, souvent déficitaire.
J’en viens maintenant au titre II, qui a largement retenu l’attention de l’opinion publique, des professionnels concernés et de nos collègues députés. Le Gouvernement a conçu ce titre du projet de loi dans un souci d’équilibre : équilibre entre la libéralisation de la négociabilité, et l’accroissement du contrôle et de la sanction des abus – il s’agit de donner plus de liberté, mais avec plus de responsabilités ; équilibre entre cette évolution des relations commerciales et la modernisation du dispositif d’aménagement commercial ; équilibre, au sein des dispositions sur le commerce, entre l’assouplissement et la simplification du contrôle de l’aménagement commercial, d’une part, et le renforcement du FISAC, d’autre part ; équilibre de l’ensemble, enfin, avec la perspective proche de la création d’une autorité de la concurrence dotée des moyens correspondants.
L’Assemblée nationale s’est inscrite dans ce souci d’équilibre en enrichissant d’abord le début de ce titre de dispositions relatives à la protection des consommateurs ; nous vous proposerons du reste d’aller plus loin dans cette voie.
Deux amendements auront ainsi respectivement pour but, l’un de rendre directement applicables en droit interne les mesures de suspension de mise sur le marché des produits dangereux prises par la Commission européenne, l’autre de faire financer le coût des tests et des expertises sur les produits importés par les personnes responsables de la mise sur le marché.
Concernant ensuite l’article 21 et la négociabilité, votre commission spéciale a considéré que l’équilibre auquel l’Assemblée nationale était parvenue était, pour l’essentiel, satisfaisant. C’est pourquoi je ne vous proposerai pas de modifications très importantes à cet article, il s’agira simplement d’en améliorer encore la rédaction.
De même, sur l’article 22, relatif au contrôle et à la sanction des abus dans la relation commerciale, et sur l’article 24, qui modifie le régime des soldes, nous nous satisfaisons pour l’essentiel du texte adopté par l’Assemblée nationale.
S’agissant de la création de l’autorité de la concurrence, nous nous sommes longuement interrogés sur l’opportunité de recourir à une ordonnance pour procéder à une réforme aussi lourde politiquement que fondamentale sur le plan économique.
Nous avons, en effet, estimé qu’un débat parlementaire en bonne et due forme s’imposait sur ce sujet. Surtout, nous avons considéré que le renforcement du système de régulation de la concurrence, qui repose essentiellement sur la transformation du Conseil de la concurrence en autorité dotée de compétences élargies, constituait la clé de voûte de l’édifice législatif présenté au Parlement par le titre II du projet de loi, contrepartie essentielle à d’autres dispositions du texte renforçant la concurrence dans de nombreux secteurs économiques.
C’est pourquoi, compte tenu du caractère quasi abouti du projet d’ordonnance transmis par le Gouvernement, nous avons procédé à l’insertion de deux articles additionnels avant l’article 23.
Le premier propose la création de cette autorité de la concurrence et définit sa composition et son organisation. Dans le même temps, nous renforçons les pouvoirs du Parlement en matière de suivi des activités de cette instance.
Le second procède au transfert du contrôle des concentrations économiques du ministre chargé de l’économie vers cette autorité. En conséquence, nous proposons de réduire de manière concomitante le périmètre de l’ordonnance prévue à l’article 23 pour le limiter à la seule réforme du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, afin notamment de mieux articuler cette compétence entre l’autorité et la DGCCRF.