Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature leur assurant, au sein de la société, une position prépondérante. Le second alinéa proposé par le Gouvernement fixerait des limites à cet égard en ce qui concerne la quotité du capital, les droits de vote et les fonctions dirigeantes au sein de la société d'exercice libéral.
Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales, n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun et en toute indépendance de leur profession.
Les actions de préférence n'ont donc pas leur place dans les sociétés d'exercice libéral.