Intervention de Christine Lagarde

Réunion du 6 juin 2006 à 10h00
Questions orales — Réglementation applicable aux personnes non pénalement responsables

Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur :

Madame le sénateur, comme vous l'indiquez, la commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de la cassation, a recommandé l'instauration d'une audience spécifique statuant sur l'imputabilité de l'infraction commise, sur les intérêts civils et sur le prononcé d'éventuelles mesures de sûreté.

La mise en oeuvre d'une telle proposition reste actuellement à l'étude, en raison de son caractère particulièrement novateur et des modifications législatives comme des besoins en moyens humains, matériels et financiers qu'elle suppose.

M. le garde des sceaux, que je vous prie de bien vouloir excuser, m'a chargée de vous rappeler que, dès lors qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est motivée par le constat de l'irresponsabilité pénale du mis en examen en raison, par exemple, de l'abolition du discernement de celui-ci, aux termes de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, le juge doit néanmoins préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, et ce en vertu de l'article 177, alinéa 2, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

De plus, je puis vous informer que, le 23 février 2006, le Premier ministre a nommé M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, parlementaire en mission auprès des ministres de la justice et de la santé.

Cette mission parlementaire a pour objet d'approfondir et d'expertiser certaines des suggestions de la commission Burgelin, notamment celles qui visent à définir des indicateurs de dangerosité, à créer des équipes « ressources interrégionales » chargées d'évaluer la dangerosité, à mettre en place un centre de documentation psycho-criminologique regroupant les expertises et mentionnant les hospitalisations d'office prononcées sur le fondement de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal.

Un rapport devrait être publié au cours du troisième trimestre 2006.

Enfin, je précise que la consignation dont le dépôt est demandé aux parties civiles qui n'ont pas obtenu l'aide juridictionnelle a pour seul objet de garantir le paiement de l'amende civile qui est susceptible d'être prononcée à leur encontre en cas de dénonciation calomnieuse. Dès lors qu'une décision définitive permet de constater que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire, donc non constitutive de dénonciation calomnieuse, la somme consignée est restituée.

Il faut également préciser que le juge d'instruction peut lui-même dispenser de consignation la partie civile, et ce en vertu de l'article 88 du code de procédure pénale.

Tels sont les éléments d'information que M. le garde des sceaux m'a demandé de porter à votre connaissance.

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