L'article 7, que les amendements identiques n° 34 et 73 visent à supprimer, est important, pour trois raisons.
D'abord, cet article reprend le principe retenu pour le remplacement des salariées en formation, sans qu'il ait jamais été dit que cette aide fût discriminante pour les salariés en formation remplacés. Ensuite, il évite aux femmes de ne pas être embauchées sous prétexte qu'elles s'absenteraient pour cause de maternité. Enfin, il permet de créer des emplois puisque cette aide financière est accordée à l'employeur qui embauche pour assurer le remplacement du salarié absent.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
En ce qui concerne l'amendement n° 35, l'article 7 n'a absolument pas pour objet d'accorder une aide financière aux entreprises de travail temporaire : l'aide est accordée à l'entreprise dont la salariée est en congé de maternité et qui embauche des salariés d'entreprise temporaire pour la remplacer. Ce n'est pas pareil.
De plus, comme ce remplacement est temporaire, il n'est pas utile d'indiquer que le remplacement est assuré par une personne recrutée en CDI, alors que, précisément, un congé de maternité ou d'adoption a vocation à être provisoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.