Intervention de Nicolas About

Réunion du 12 février 2007 à 15h00
Protection de l'enfance — Article 5

Photo de Nicolas AboutNicolas About, rapporteur :

Cet amendement vise à clarifier les conditions de saisine du juge par le président du conseil général.

Le texte initial prévoyait deux situations : celle des enfants en danger reconnu et celle des enfants présumés être en danger. Cette distinction nous avait paru suffisante.

Les députés en ont jugé autrement, puisqu'ils ont introduit un troisième cas de saisine du juge : celui du « danger grave et manifeste », qui rendrait d'emblée insuffisants les moyens de la protection administrative.

À mon sens, la création de cette troisième catégorie ne fait que rendre plus confus les critères du recours au juge. Qu'apporte, en effet, cette nouvelle notion ? Comment les professionnels parviendront-ils à distinguer un « danger grave et manifeste » d'un danger « normal », si je puis dire ?

Par ailleurs, même si l'on parvenait à définir ce qu'est un « danger grave et manifeste » - M. le ministre va certainement y parvenir - pourquoi en conclure que les mesures administratives de protection sont d'emblée insuffisantes dans ces situations ?

Je l'ai dit à la tribune tout à l'heure, juges et départements disposent en réalité des mêmes outils de protection. La seule différence entre ces deux interventions réside dans le fait que le département a besoin, pour agir, de l'accord des parents.

Cependant, je reconnais que la rédaction initiale du projet de loi pouvait prêter à confusion, en opérant une distinction entre les enfants en danger et les enfants présumés en danger.

En réalité, il me semble que la distinction la plus opérante est celle d'enfant connu ou inconnu des services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance : dans le cas des enfants connus et déjà suivis par l'ASE, le recours au juge se justifie quand les mesures mises en oeuvre se révèlent insuffisantes ; dans le cas des enfants inconnus, c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection au jour du signalement, le recours au juge se justifie si la mise en place des mesures administrative s'avère impossible, faute d'accord des parents.

Reste le cas des enfants pour lesquels il n'existe effectivement qu'une simple présomption de danger : dans ces conditions, le recours au juge se justifie lorsque les services sociaux sont mis dans l'impossibilité d'évaluer de façon satisfaisante la situation.

Par le présent amendement, la commission souhaite donc en revenir à sa position initiale.

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