Intervention de Philippe Bas

Réunion du 12 février 2007 à 15h00
Protection de l'enfance — Article 5

Philippe Bas, ministre délégué :

Nous avons donc voulu résoudre ce problème et, au mois de juin, le Sénat et le Gouvernement se sont entendus sur un texte qui pose une règle claire : lorsqu'il est possible de s'entendre avec la famille, c'est le président du conseil général qui agit ; lorsqu'une telle entente s'avère impossible, le juge doit être saisi, car lui seul a le pouvoir d'agir par voie d'autorité.

À mon sens, mesdames, messieurs les sénateurs, cette règle fondamentale est maintenue par le texte que l'Assemblée nationale vient d'adopter. Cette dernière a seulement voulu prendre aussi en compte le cas, rare mais bien réel, dans lequel une éventuelle action de l'aide sociale à l'enfance n'a aucune chance de réussir. Pourquoi, en effet, attendre de constater l'échec de cette action pour saisir le juge ? Or le texte adopté en juin ne prévoyait la saisine du juge que dans l'hypothèse où les mesures d'aide sociale à l'enfance n'avaient pas permis de remédier à la situation. Il convenait donc de tenir compte également du cas où l'on sait par avance que les mesures envisagées ne pourront, en tout état de cause, y remédier.

Sans doute de tels cas sont-ils exceptionnels, mais mieux vaut ne pas risquer d'induire en erreur les innombrables responsables de l'aide sociale à l'enfance qui se trouveront confrontés à des situations difficiles. À ce titre, l'Assemblée nationale a estimé nécessaire de prévoir le cas particulier d'un danger grave et manifeste, et le Gouvernement s'est rallié à cette proposition.

Certains d'entre vous s'interrogent sur la signification des termes retenus, mais, croyez-moi, quand le danger est grave et manifeste, généralement, cela ne fait aucun doute ! Et il peut arriver que, dans une telle situation, on sache par avance que l'aide sociale à l'enfance ne pourra rien faire.

Par rapport à la rédaction sur laquelle le Sénat et le Gouvernement s'étaient mis d'accord en juin dernier, l'Assemblée nationale a ajouté une hypothèse et a donc envisagé trois cas de figure.

Il s'agit, premièrement, du cas exceptionnel d'un danger grave et manifeste. Les mesures de l'aide sociale à l'enfance ne pouvant, à coup sûr, permettre de remédier à la situation, le juge est saisi en amont.

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