Le 2° de l'article 19 du projet de loi insère dans le code pénal un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme une image d'un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. »
Certes, cette définition reprend celle qui a été retenue dans la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, mais elle est restrictive. En effet, elle porte en elle les germes d'une restriction de la pénalisation de certaines images, qui tombent en l'état sous le coup de la loi.