En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne. Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement vise à permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Il prévoit ainsi qu'à la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération.
Dans ce cadre, ces agents de développement peuvent être agréés par le préfet pour constater des infractions à la législation de la pêche dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
Cet alinéa est prévu pour s'appliquer aux eaux n'appartenant pas au domaine public, le cas des eaux du domaine public étant traité par le premier alinéa de l'article 43 bis.