Le I de l'article 7 énumère les personnes ayant qualité pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en application du régime d'autorisation institué par le présent projet de loi. En l'espèce, il s'agit non d'un pouvoir de police judiciaire, mais d'un pouvoir de police administrative, que les officiers et agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour exercer ; nous examinerons ultérieurement un article concernant ces derniers.
L'amendement n° 19 vise donc à ce qu'il soit tenu compte de cette situation dans la première phrase de l'article 7.
Par ailleurs, les agents mentionnés au 1° ayant vocation à exercer un pouvoir de police administrative et non un pouvoir de police judiciaire, ils n'ont pas besoin d'être assermentés. L'amendement n° 20 tend donc à supprimer cette condition.
Enfin, l'amendement n° 21 apporte une précision rédactionnelle.