Cet amendement, qui concerne la procédure d'indemnisation, précise que, lorsqu'en vertu des dispositions du traité du 27 janvier 1967 ou de la convention du 29 mars 1972, l'État a été conduit à réparer un dommage causé par un opérateur, il peut mener une action récursoire contre celui-ci uniquement dans le cas où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance dudit opérateur.