Dans un souci de clarification juridique, cet amendement vise à préciser que seuls peuvent engager la responsabilité des sous-traitants des opérateurs spatiaux les dommages causés pendant la phase de production d'un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l'espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite ayant fait l'objet de stipulations expresses dans les contrats liant sous-traitants et opérateurs.