Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 1er décembre 2004 à 15h00
Loi de finances pour 2005 — Article 29, amendement 50

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-50, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« 1° Les bases de taxe professionnelle retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier de l'année sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte pour le potentiel financier de l'année les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;

II. - Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour le dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

au prorata de leur population

insérer les mots :

et à périmètre constant

L'amendement n° I-51, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à cet établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts si cette année est postérieure à 2004 ou, dans le cas contraire, la part des bases de taxe professionnelle de cet établissement attribuée par répartition à cette commune-membre en 2004 sont prises en compte dans son potentiel financier sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économiques constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération économique faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, si cette année est postérieure à 2004. » ;

La parole est à M. Yves Fréville.

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