La suppression progressive de la part « salaires » intervenue entre 1999 et 2003 a donné lieu à compensation par l'Etat, notamment auprès des communes et de leurs établissements publics à caractère intercommunal à fiscalité propre.
Depuis le 1er janvier 2004, la compensation relative à la suppression de la part « salaires » est devenue une composante de la dotation globale de fonctionnement, au titre de la dotation forfaitaire pour les communes, et sous forme d'une nouvelle dotation pour les groupements.
Si la rédaction actuelle de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales prévoit l'identification des crédits correspondant à l'ancienne compensation « salaires » dans la dotation forfaitaire des communes afin de permettre le transfert de ceux-ci en cas d'adoption par un EPCI du régime de la taxe professionnelle unique au 1er janvier 2004, rien n'est envisagé en cas du retrait d'une commune d'un EPCI à taxe professionnelle unique, ni en cas d'adhésion d'une commune à un EPCI ayant adopté le régime de la taxe professionnelle unique avant le 1er janvier 2004.
Malgré ce vide juridique, la circulaire du 20 février 2004 précisait que le calcul de la dotation de compensation de 2004 des EPCI à taxe professionnelle unique se faisait sur la base d'une compensation « salaires » de 2003 « reconstituée », c'est-à-dire sur la base de la compensation « salaires » de 2003 diminuée de la part de la compensation due au titre des communes « sortantes » et augmentée de la part de la compensation due au titre des communes « rentrantes ».
Or rien ne nous garantit que cette lecture prévaudra à compter du 1er janvier 2005. En effet, en 2004, la reconstitution de la base de référence pour le calcul de la dotation de compensation se faisait à partir des compensations salaires de 2003. A compter de 2005, rien n'impose de procéder annuellement de la sorte, la loi prévoyant seulement la mise en oeuvre d'une indexation de la dotation de compensation de 2004.
L'amendement n° I-306 rectifié est donc de nature à lever toute ambiguïté et vise à assurer une neutralité totale à toute opération de restructuration territoriale pour les communes qui quitteraient un groupement de communes.