Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 1er décembre 2004 à 22h00
Loi de finances pour 2005 — Article 31, amendement 141

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° I-141 rectifié bis, présenté par MM. Delfau, A. Boyer et Fortassin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-243, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le I de cet article:

I. Les deux derniers alinéas de l'article L.3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base, et, le cas échéant, d'une dotation proportionnelle à la superficie et d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant.

« Les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale au 31 décembre 2004, en application de l'article 3334-7, perçoivent une dotation proportionnelle égale à 3€ par hectare, majorée à 5€ par hectare pour les départements situés en zone de montagne définie par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985.

« Le cas échéant, le département perçoit une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, à sa dotation de base et, le cas échéant, à sa dotation proportionnelle pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, le cas échéant le montant de la dotation proportionnelle et sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul de la dotation de fonctionnement minimale prévue au I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Frécon.

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