L'amendement n° I-57, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales par six alinéas ainsi rédigés :
« La dotation de péréquation urbaine est répartie entre les départements urbains :
« a) pour 25 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre le revenu par habitant le plus élevé constaté dans l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant de chaque département.
« b) pour 50 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains.
« c) pour 25 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L 2334-17, dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains.
« Le comité des finances locales peut modifier entre plus dix points et moins dix points les pourcentages précédents.
« En 2005, les départements urbains ne peuvent percevoir une dotation de péréquation inférieure à 105 % du montant de la dotation de péréquation perçu en 2004, majoré le cas échéant du montant de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004. A partir de 2006, aucun département ne peut percevoir une dotation de péréquation inférieure à celle de l'année précédente. Le coût de ces garanties est réparti entre les départements urbains n'en bénéficiant pas au moyen d'un plafonnement à due concurrence du taux d'accroissement de leurs attributions par habitant au titre de la dotation de péréquation. »
La parole est à M. Yves Fréville.