Cet article additionnel concerne l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, à l'ensemble des travaux réalisés sur le domaine public. Il s'agit, là aussi, d'une question récurrente, mais qui fait l'objet, depuis le développement des structures de coopération intercommunale, d'une actualité plus pressante.
L'objet de cet amendement est de remédier aux lacunes existantes relatives à l'éligibilité des investissements réalisés par un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Rappelons que des quatre conditions posées par la loi pour être éligible au FCTVA - dépense réelle d'investissement sur la base d'une compétence propre, réalisée par ou pour la collectivité bénéficiaire qui a effectivement supporté la TVA - c'est l'application du principe de propriété qui posera problème.
En effet, la décision d'investissement, procédure lourde qui engage la collectivité sur le long terme, est réalisée pour créer une valeur ajoutée qui soit profitable à tous, et il paraît juste que cet effort soit reconnu par la mise en place d'une compensation de TVA.
Or, lorsque cette décision intervient dans le cadre de concessions, par nature temporaires, accordées par d'autres collectivités ou par l'Etat sur un domaine leur appartenant en propre, l'investissement n'est plus compensé.
C'est donc pour remédier à cet état de fait difficilement accepté par l'ensemble des élus locaux de notre pays que cet amendement tend à élargir le bénéfice du FCTVA à tout investissement réalisé par une collectivité territoriale sur le domaine public, quelle que soit la compétence détenue en vertu de laquelle elle réalise des travaux, et quel qu'en soit le propriétaire.
Cette démarche s'inscrit dans la ligne des dérogations au principe de propriété qui se multiplient très logiquement, dans la mesure où la décentralisation conduit de plus en plus souvent les collectivités publiques à intervenir sur le patrimoine les unes des autres. N'oublions pas, à cet égard, l'exception de la voirie !
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales devrait d'ailleurs accentuer ce phénomène d'interactions fructueuses, dont le principe se révèle être « gagnant-gagnant » entre collectivités.
En l'espèce, il serait logique de faire évoluer la lettre de notre droit pour l'adapter aux réalités du terrain, dans la mesure où les collectivités qui investissent dans l'avenir devraient en être ipso facto récompensées.