Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 1er décembre 2004 à 22h00
Loi de finances pour 2005 — Articles additionnels après l'article 34, amendement 156

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° I-156 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-126, présenté par M. Renar, Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-54. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

« Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertus des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.

« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.

« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat, ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme, ou qu'il exerce les compétences dévolues au 4° du II de l'article L. 5214-16 du c) de l'article L. 5215-20 et du 5° du II de l'article L. 5216-5 du même code. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

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