Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 1er décembre 2004 à 22h00
Loi de finances pour 2005 — Articles additionnels après l'article 34, amendement 154

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-154 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et M. Biwer, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À compter de l'année 2005, les communes de moins de 10 000 habitants qui ont une emprise de terrain militaire supérieure à 5 % de leur surface, se verront accorder une prise en charge par l'Etat de leur manque à gagner au niveau de leur fiscalité locale.

II - La prise en charge se fera sur l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux d'imposition du foncier non bâti de la commune pour l'année 2004.

III - Cette somme sera versée par l'Etat au moyen d'une augmentation à due concurrence de la DGF de la commune concernée.

IV - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat, de l'application du I, du II et du III du présent article, sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-259, présenté par MM. Moreigne, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A. A compter de 2005, les communes de moins de 10 000 habitants subissant une emprise de terrain militaire supérieure à 5 % de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2004.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été présenté.

Je le mets aux voix.

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