L’insertion de cette protection supplémentaire accordée aux personnes auditionnées dans le cadre des commissions d’enquête dans la loi relative à la liberté de la presse plutôt que son maintien dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 ne nous semble pas poser de difficulté particulière.
En ce qui concerne les modifications apportées à la proposition de loi telle qu’amendée par l’Assemblée nationale, elles sont avant tout de précision.
Nous ne voyons donc pas d’objection à cet amendement présenté par M. le rapporteur. Par conséquent, nous émettons un avis favorable.