Une des avancées les plus importantes de la proposition de loi réside dans l’interdiction de délivrer une licence d’agent sportif à une personne morale. Cette possibilité constituait, en effet, une source évidente de détournement de la loi.
Ainsi, dans son rapport d’information, M. Dominique Juillot relevait qu’il était difficile de s’assurer de l’absence de double mandatement, un même agent pouvant représenter les deux parties au même contrat en utilisant, par exemple, sa qualité de personne physique pour le joueur et sa qualité de représentant de la personne morale pour le club.
L’interdiction vient donc lever cette difficulté, mais il ne faudrait pas que le bénéfice attendu de cette évolution en termes de transparence soit contrecarré par la possibilité, pour un même agent, de constituer plusieurs sociétés différentes pour exercer sa profession. Il nous semble en effet que rien n’empêcherait un même agent, sous couvert de sociétés différentes, de représenter les deux parties au même contrat.
C’est précisément ce type de contournements que vise à interdire notre amendement.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous nous inspirons en l’occurrence d’un certain nombre d’affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique. Je signale à cet égard que, si nous avons beaucoup évoqué le football, d’autres sports sont de plus en plus concernés par le recours aux agents sportifs. Je pense notamment au rugby, dans lequel les agents sportifs ayant le plus de joueurs dans leur portefeuille commencent à envisager un regroupement, afin probablement d’« assécher » le marché. Cette situation engendre une très grande inquiétude, car l’impact risque d’être fort négatif, non seulement pour les finances des clubs concernés, mais également pour l’indépendance des joueurs.