Il existe deux types de système de défiscalisation de l’investissement locatif dans le neuf ou assimilé.
Il y a d’une part ce que j’appellerai les régimes « classiques », où les plafonds de loyer correspondent à peu de chose près aux prix du marché et où les contraintes sont relativement faibles. Il en va ainsi du régime Robien de base et du régime Scellier classique. Dans ce cadre, il est interdit de louer aux membres du foyer fiscal, mais il est possible de louer aux ascendants et aux descendants, s’ils ne sont pas membres du foyer fiscal.
Il y a d’autre part les régimes dits « intermédiaires », où les plafonds de loyer sont plus bas et où existent des plafonds de ressources des locataires, en contrepartie d’un avantage fiscal supplémentaire prenant la forme d’une déduction fixée à 30 % des revenus bruts. Dans ce cadre, il est interdit de louer aux ascendants et aux descendants même s’ils ne sont pas membres du foyer fiscal.
Il semble donc que cette différenciation obéisse à une logique. Aussi, sous réserve que le Gouvernement partage mon argumentation, je souhaiterais que notre collègue, après avoir reçu ces éléments d’information, puisse retirer l’amendement.