Il convient d’étendre aux préposés des agents sportifs ayant constitué une société l’interdiction, déjà prévue aux termes de la proposition de loi pour les dirigeants, associés ou actionnaires de ces agents, de cumuler leurs fonctions avec celles d’entraîneur ou de sportif.
L’objectif que nous recherchons est toujours le même : assurer plus de transparence et de clarification pour éviter les conflits d’intérêts. En première lecture, nous avions déposé un amendement identique, mais il a été rejeté au motif que cette exigence était satisfaite par le dispositif de l’article L. 222-8 du code du sport.
Or cet amendement n’était que partiellement satisfait. En effet, si l’article L. 222-8 vise bien les fonctions de direction ou d’entraînement sportif comme étant incompatibles avec le fait d’être préposé d’un agent sportif ou d’une société d’agents sportifs, il ne couvre pas, contrairement au dispositif de l’article L. 222-8-2, le cas des sportifs. Nous vous proposons de corriger cette lacune.