La formulation actuelle de l’article L. 222-6 du code du sport, qui mentionne l’exercice « à titre occasionnel ou habituel » de l’activité d’agent sportif, a donné lieu à des difficultés d’interprétation, les interventions occasionnelles étant trop difficiles à définir. C’est la raison pour laquelle la mission de l’Inspection générale préconisait de supprimer la possibilité d’intervention ponctuelle s’agissant des agents sportifs.
En outre, l’alinéa 36 de l'article 1er prévoit un régime dérogatoire, sans aucune contrainte de titre homologué par la France, pour l’exercice de l’activité « temporaire ou occasionnelle » d’agent sportif sur notre territoire.
Les ressortissants d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dépourvu de toute réglementation relative à l’activité d’agent sportif doivent ainsi respecter une seule exigence : deux années d’exercice au cours des dix années écoulées. Il serait absolument inopportun de permettre qu’une telle mission soit confiée à un agent sportif ne respectant pas les obligations françaises, qui sont imposées aux professionnels installés sur notre territoire. Nous souhaitons donc la suppression de l’alinéa 36.
Vous invoquerez sans doute le droit communautaire, mais cet argument nous semble quelque peu tiré par les cheveux.
J’ajoute que le mélange des genres est fréquent dans le milieu du football. De nombreux agents sportifs, notamment anglais et italiens, qui exercent leur activité en dehors des frontières de leur pays – ils commencent à le faire en France ! –, sont souvent des parents de joueurs, de présidents de club ou d’entraîneurs. Il est donc important d’aller plus loin en matière de transparence et de moralisation.