L’alinéa 36 de l’article 1er définit le régime des agents sportifs originaires de l’Union européenne qui exerceraient leur activité de manière temporaire et occasionnelle en France.
Dans ce cas, deux solutions existent : soit l’activité est réglementée dans leur pays, et ces agents doivent alors y être installés légalement ; soit l’activité n’est pas réglementée, comme au Royaume-Uni, et c’est une condition de durée d’exercice de l’activité qui s’applique.
Ce régime est issu des règles communautaires sur la liberté de prestation fixées par la directive Services et s’applique à de très nombreuses professions. Il s’agit donc, en fait, d’appliquer le droit communautaire.
Je note, au passage, que les règles relatives aux incapacités et incompatibilités, ainsi que celles qui concernent l’exercice de la profession, notamment la déclaration auprès de la fédération et la limitation de la rémunération, s’appliqueront également aux agents communautaires.
L’avis est donc défavorable.