Intervention de Hugues Portelli

Réunion du 5 juillet 2007 à 9h30
Récidive des majeurs et des mineurs — Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Photo de Hugues PortelliHugues Portelli :

Le juge constitutionnel a dégagé une série de principes qui s'appliquent en la matière.

En faveur du législateur jouent les principes de légalité en matière pénale et de soumission du juge à la loi. Limitent ses pouvoirs le principe d'individualisation de la peine et celui de la fonction rééducative de la peine. Le Conseil constitutionnel a ainsi qualifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République « l'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge ». Ce principe trouve ses fondements dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs et surtout dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ajoutons à cette jurisprudence constitutionnelle celle de la Cour européenne des droits de l'homme - c'est le fameux article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable - qui impose des procédures pénales particulières pour les mineurs.

Pour autant, nous devons souligner que le juge constitutionnel s'aventure avec prudence dans le domaine pénal et qu'il tend, en France comme à l'étranger, à respecter le pouvoir discrétionnaire du législateur, pour peu que celui-ci ne remette pas en cause de façon manifeste les principes qui ont été rappelés.

Qu'en est-il du projet de loi que nous examinons et qui a été approuvé sans difficulté par la commission des lois et son rapporteur, dont je salue l'excellent travail ? C'est un texte que nous estimons équilibré et proportionné. Tout en mettant en place des peines minimales, il n'exclut pas pour autant l'individualisation de la peine. Tout en permettant d'écarter l'excuse atténuante de minorité pour les mineurs de plus de seize ans, il ne remet pas en cause l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans.

Respecte-t-il les principes constitutionnels ?

Oui, puisqu'il conserve au juge un pouvoir d'appréciation, sous la réserve, déjà formulée en mars dernier et étendue cette fois aux peines minimales, qu'il motive ses décisions, ce qui est tout de même la moindre des choses pour une juridiction.

Oui, puisqu'en matière de mineurs il respecte les principes de l'ordonnance du 2 février 1945, notamment de l'article 20-2 repris par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 mars 2007 à propos de la loi relative à la prévention de la délinquance, affirmant ainsi que le juge a la possibilité de décider que certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal « soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. »

Nous devons être réalistes : la délinquance des mineurs a profondément évolué en un demi-siècle.

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