Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 5 juillet 2007 à 21h45
Récidive des majeurs et des mineurs — Article 5

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Avec l'article 5, nous entamons l'examen des dispositions relatives à l'injonction de soins, ajoutées à la dernière minute par le Gouvernement, et mon propos concernera l'ensemble des dispositions du chapitre II.

Celui-ci vise à systématiser l'injonction de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles et à en étendre l'application.

L'article 5 prévoit que la juridiction qui condamne une personne à un suivi socio-judiciaire devra aussi ordonner une injonction de soins. Ce qui n'était jusqu'à présent qu'une possibilité pour le juge devient une obligation dès lors qu'une expertise médicale établit que cette personne est « susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

L'article 6 introduit l'injonction de soins dans les mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et l'article 7 rend obligatoire l'injonction de soins en cas de surveillance judiciaire.

Enfin, les articles 8 et 9 interdisent les réductions de peine et la libération conditionnelle aux personnes refusant les soins proposés pendant leur détention.

Je souhaiterais faire ici plusieurs remarques sur ces différentes dispositions.

La loi instaurant le suivi socio-judiciaire a été votée voilà presque dix ans, en 1998, mais son application est, dans l'ensemble, au point mort.

Les raisons sont multiples : faibles moyens financiers, manque cruel de conseillers d'insertion et de probation, de médecins psychiatres et coordonnateurs. Ces raisons sont connues de tous, à commencer par les gouvernements qui se succèdent, et pourtant rien n'a été fait pour permettre la mise en oeuvre d'une loi dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle serait efficace si elle était appliquée.

En matière de récidive et de délinquance sexuelle, la priorité est donnée à l'incarcération et au fichage, au détriment de la prévention, alors qu'on sait depuis longtemps qu'ils ne sont pas la bonne solution.

Nous pourrions donc considérer que l'extension de l'injonction de soins aux délinquants sexuels est une bonne mesure. Le seul problème, s'agissant de l'article 5 par exemple, est que le champ des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru a été considérablement élargi et ne concerne plus uniquement les infractions sexuelles. La confusion s'installe donc petit à petit entre criminalité, délinquance et pathologie mentale.

Par ailleurs, les médecins, en particulier ceux que nous avons auditionnés, sont unanimes sur le fait que le principe du consentement aux soins de la personne doit être respecté. Or ce n'est pas ce qui est prévu par le projet de loi, surtout pas par les articles 8 et 9, qui instaurent un véritable soin contraint. Si la personne refuse le traitement, elle ne bénéficiera ni d'une réduction de peine ni d'une libération conditionnelle.

Je crains donc que toutes ces mesures, qui pourraient a priori constituer une avancée, ne soient en fait que des mesures d'affichage.

D'une part, aucun moyen ne les accompagne. M. Zocchetto indique lui-même dans son rapport « souhaiter que l'élargissement par le projet de loi de l'application de cette mesure - l'injonction de soins - conduise à adapter les moyens nécessaires pour une meilleure prise en charge médicale des personnes soumises à l'injonction de soins ».

Autrement dit, on nous invite à voter d'abord la loi, en attendant de voir si les moyens suivront. À défaut, une énième loi pénale viendra renforcer l'arsenal répressif à l'égard des délinquants sexuels...

D'autre part, tant du point de vue médical que du point de vue de la prévention de la récidive, ces mesures risquent d'être contre-productives. Donnons-nous déjà les moyens d'appliquer celles qui existent. !

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