Je vous renvoie à cet égard à l'article 122-1 du code pénal.
Il importe en effet de savoir si la personne poursuivie est, oui ou non, responsable pour prévoir la sanction pénale.
Les magistrats sont liés par ces expertises, et je ne vois pas en quoi les dispositions proposées introduisent une innovation extraordinaire. Nous ne faisons que rappeler les principes.
S'agissant d'un délinquant sexuel, si l'expertise conclut à la nécessité de soins, il devra s'y soumettre, sauf décision contraire de la juridiction, si le tribunal estime, par exemple, qu'il est déjà soumis à un traitement et qu'il n'est pas utile d'en prévoir un second.
Vous prétendez, monsieur Sueur, que l'expert médical devient le juge. C'est faux et, de toute façon, le code pénal confère déjà à l'expert une responsabilité de même nature dans les affaires criminelles.
L'article 5 vise à prévenir la récidive des délinquants sexuels. Or tous les médecins s'accordent à dire que le risque de récidive chez les délinquants sexuels est réduit dès lors qu'ils se soignent.
Par ailleurs, nous avons souhaité que les remises de peine et les libérations conditionnelles soient subordonnées à l'obligation de soins, car, il faut le savoir, les délinquants sexuels sont souvent des détenus modèles. Ils le reconnaissent eux-mêmes : en prison, n'étant pas soumis aux tentations que leur offre la vie à l'extérieur, ils ne sont pas livrés à leurs pulsions. Il me semble donc préférable de les obliger à se soigner en prison pour protéger nos enfants, et la société tout entière.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 43.