Contrairement à l’amendement n° 12, qui visait à remplacer, au bénéfice des agents de voyage, le régime de la responsabilité de plein droit par celui de la responsabilité pour faute, notre amendement tend à supprimer la référence à la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales, afin de protéger les droits des consommateurs, notamment leur droit à demander la réparation de l’intégralité du préjudice qu’ils ont subi dans le cadre de l’exécution d’un forfait touristique.
Mes chers collègues, il faut replacer les choses dans leur contexte.
La responsabilité de plein droit, et donc la présomption de responsabilité du vendeur, est engagée quand les obligations découlant du contrat conclu avec le client ne sont pas correctement exécutées. C’est une règle de base en matière contractuelle, et le secteur des services touristiques ne doit pas y déroger.
Il faut aussi souligner que le code du tourisme prévoit des dérogations à la responsabilité de plein droit du prestataire de services touristiques. Ce dernier peut les invoquer lorsque la prestation est exécutée hors forfait ou lorsqu’il apporte la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Nous nous trouvons ici à la jonction de plusieurs droits : le code de la consommation prévoit la responsabilité pleine et entière du vendeur, le code du tourisme reconnaît la responsabilité pour faute et le code civil prévoit, j’insiste sur ce point, le paiement de dommages et intérêts lorsqu’une obligation contractuelle n’est pas remplie ou lorsqu’elle l’est avec retard.
Du fait de cette complexité du droit de la responsabilité, les litiges se sont multipliés, le cœur de la problématique étant la supériorité supposée d’un code sur l’autre.
En vertu du principe selon lequel « le spécial déroge au général », d’aucuns soutiennent que le code du tourisme, notamment ses dispositions spéciales dérogatoires concernant par exemple la vente de vols secs, doit l’emporter sur le code de la consommation.
Il est donc très important que le code du tourisme soit clair. Créer une référence aux conventions internationales qui limiterait les niveaux de dédommagement risquerait de compliquer plus encore le choix du régime de réparation applicable en cas de litige.