Intervention de Hervé Novelli

Réunion du 7 avril 2009 à 15h00
Développement et modernisation des services touristiques — Article 1er, amendements 14 19 66

Hervé Novelli, secrétaire d'État :

Le Gouvernement est clairement défavorable aux amendements n° 14, 19 et 66.

Tout en maintenant la responsabilité de plein droit du vendeur de voyages, qui, vous l’avez rappelé, madame le rapporteur, est un élément fort de la protection du consommateur, ce projet de loi a pour objet de transcrire dans le code du tourisme une disposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, conformément au principe, j’attire votre attention sur ce point, de la primauté des conventions internationales sur le droit interne.

La possibilité que les opérateurs de voyages français soient conduits à indemniser au-delà de ce que prévoient les conventions internationales, notamment en matière de transport aérien, apparaîtrait comme une contrainte supplémentaire injustifiée au regard du droit existant dans plusieurs pays européens. Ainsi, les législations allemande et britannique ont d’ores et déjà intégré une disposition identique à celle qui est prévue par la directive.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous avons eu des discussions serrées et approfondies avec le Syndicat national des agents de voyage, le SNAV. Cette profession va devoir affronter des mutations importantes du fait de l’adoption du présent texte, puisque la licence des agents de voyage sera remplacée par un autre dispositif.

En cette période délicate pour les agences de voyage, il ne m’a pas paru opportun d’aller au-delà des obligations prévues par les conventions internationales et par la directive européenne.

Du reste, je tiens à vous rassurer sur la portée, en définitive très limitée, de cette disposition. Les conventions considérées instaurent certes des plafonds de responsabilité, mais sur des aspects limités des voyages et des séjours. Pour les compagnies aériennes, par exemple, cela concerne essentiellement la perte ou la détérioration des bagages des passagers.

J’ajoute enfin que cette limitation ne contredit en aucune manière la jurisprudence très restrictive qui s’est développée en matière d’obligations d’information et de sécurité pesant sur les vendeurs de voyages et qu’elle n’empêche pas le consommateur de se voir reconnaître par la justice, le cas échéant, le droit à réparation du préjudice moral.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 12 mars 2002 dit arrêt Leitner, a interprété l’article 5 de la directive de 1990 sur les voyages, vacances et circuits à forfait comme conférant par principe au consommateur un droit à réparation du préjudice moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

Le juge, qui dispose en droit français d’une appréciation souveraine pour évaluer le montant des dommages et intérêts, pourra, en vertu des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle, reconnaître le préjudice moral.

Entre le maintien de la responsabilité de plein droit et la limitation justifiée au dédommagement prévu par les conventions internationales, le texte qui vous est proposé établit donc un juste équilibre entre les prestataires de services et les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion