J'ai bien compris, en effet, que je n'obtiendrais pas de réponse de la commission à cette question.
Ma seconde question, encore plus technique, s'adresse à M. le garde des sceaux.
J'ai essayé, comme tous ici, de préparer le plus sérieusement possible cette discussion. Nous devons d'ailleurs sans doute à cet effort collectif le très haut niveau de débat que nous constatons au Sénat, ainsi que le bon déroulement de nos travaux.
J'aimerais donc comprendre la différence que fait le Gouvernement entre, d'une part, les dispositions de l'article 88-4 et, d'autre part, l'obligation désormais contenue dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe, dans le protocole n° 1 relatif aux droits des Parlements nationaux, protocole qui prévoit expressément la transmission par la Commission aux Parlements nationaux de tous les actes européens, législatifs et non législatifs. C'est une obligation qui découle du traité.
J'ai relu la décision du Conseil constitutionnel et consulté les commentaires de doctrine auxquels elle a pu donner lieu.
J'ai trouvé, dans le numéro deayant suivi la décision du Conseil constitutionnel, un commentaire qui me semble avisé, compte tenu de la personnalité de son auteur. On y conclut expressément que cette obligation de transmission change la nature des choses.
Si je vous interroge sur ce point, ce n'est pas par curiosité morbide, monsieur le garde des sceaux, mais parce qu'il importe que votre réponse figure dans le compte rendu.
Nous avons besoin de bien comprendre la distinction que vous semblez faire entre, d'une part, cette obligation, née du traité établissant une Constitution pour l'Europe, de transmission de tous les actes aux Parlements, et, d'autre part, l'article 88-4 de la Constitution, qui prévoit la transmission par le Gouvernement des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
Que faut-il comprendre de cette distinction ? Le Parlement ne pourra-t-il se prononcer par une résolution prévue au second alinéa de l'article 88-4 de la Constitution que si le Gouvernement transmet l'acte ou aura-t-il un pouvoir direct et immédiat dès la transmission faite par la Commission au titre de l'obligation posée par le nouveau traité ?
Si vous confirmiez l'interprétation de ce commentateur avisé, je pense que cela pourrait effectivement changer la nature des choses.
Si, en revanche, vous en restiez à la lecture classique de la Constitution, celle qui pouvait être faite avant le traité, peut-être l'amendement de notre collègue Pierre Fauchon garderait-il toute sa pertinence.