Je me suis déjà exprimé sur l'amendement de M. Fauchon ; je n'y reviens pas. Je voudrais répondre à la question très précise que m'a posée M. Mercier tout à l'heure, portant sur la différence, en termes de contenu, entre les documents qui seront soumis au Parlement par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution et ceux qui lui seront transmis par les institutions européennes au titre de l'article 88-5.
L'article 88-4 de la Constitution vise les actes législatifs européens, compte tenu de l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale dont les dispositions figurent donc dans le texte qui est aujourd'hui soumis au Sénat, ainsi que les autres projets ou propositions d'acte de l'Union européenne comportant des dispositions relevant du domaine de la loi au titre de l'article 34 de la Constitution française.