Intervention de Robert Bret

Réunion du 16 février 2005 à 21h30
Modification du titre xv de la constitution — Article 3

Photo de Robert BretRobert Bret :

Ce nouvel article 88-5 tend à organiser l'intervention des parlements nationaux dans le cadre du contrôle de l'application du principe de subsidiarité.

Ce nouvel article vise à mettre en oeuvre cette disposition dont on nous dit qu'elle permet aux parlements nationaux d'être les nouveaux garants du principe de subsidiarité.

Nous ne pouvons en aucun cas souscrire à cette analyse.

En effet, le contrôle du respect du principe de subsidiarité susceptible d'être exercé par les deux assemblées connaît des limites temporelles ainsi que des limites matérielles.

Le premier alinéa de l'article est censé permettre l'intervention des parlements nationaux en amont de la procédure d'élaboration de la loi européenne.

Cependant, l'avis motivé par lequel chaque chambre d'un parlement national peut adresser aux institutions de l'Union européenne un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles elle estime qu'un projet d'acte législatif européen ne respecte pas le principe de subsidiarité doit être formulé dans un délai de six semaines à compter de la transmission de ce texte. Reconnaissez que le délai est court.

Je vous renvoie au débat que nous avons eu cet après-midi sur le rôle de la délégation du Sénat pour l'Union européenne et les commissions permanentes.

En outre, cet avis ne peut concerner que les domaines de compétences partagées entre l'Union européenne et les Etats membres et ne doit pas porter sur le bien-fondé du texte ou sur le respect du principe de proportionnalité. De plus, il n'est pas susceptible d'être amendé.

Enfin, précisons que les avis motivés doivent représenter un tiers des voix attribuées aux parlements nationaux pour que l'institution à l'origine du projet d'acte législatif soit obligée de procéder à un réexamen de sa proposition. A l'issue de ce réexamen, l'institution est libre de choisir de maintenir sa position.

Si certains considèrent qu'il y a une avancée notable de ce point de vue, je demande à découvrir dans le texte ce qui permet de dire une telle chose.

Le premier alinéa de l'article 88-5 ne s'apparente donc nullement à un véritable contrôle a priori de l'élaboration de la législation communautaire, et ce que l'on nous présente comme la phase de contrôle juridictionnel en avant de l'adoption d'un texte, c'est-à-dire le deuxième alinéa de l'article 88-5, ne permet en aucun cas de garantir le respect de l'application du principe de subsidiarité. En effet, d'une part, la faculté conférée à chacune des deux chambres de saisir la Cour de justice d'un recours pour violation du principe de subsidiarité est enserrée dans un délai de deux mois et, d'autre part, les rares décisions rendues en la matière par la Cour de justice montrent qu'elle n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des institutions de l'Union européenne.

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