Il en va ainsi, tout d'abord, des conditions de nomination. Je ne considère pas la procédure du décret simple comme satisfaisante. J'entends bien les arguments juridiques de notre excellent rapporteur selon lesquels il n'appartient pas à la loi ordinaire de prévoir que la nomination du contrôleur général procéderait d'un décret en conseil des ministres, cette procédure étant réservée par l'article 13 de la Constitution à la loi organique. Pour autant, il n'est pas très facile d'accepter, et encore moins d'expliquer, que le décret en conseil des ministres soit la procédure pertinente pour la désignation des recteurs ou des préfets, mais s'avère peut-être trop solennelle pour celle du contrôleur général des lieux de privation de liberté.