L'amendement n° 403, présenté par MM. Muzeau, Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-3-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actionnaires des entreprises réalisant des bénéfices, cotées ou non en Bourse, qui procèdent à des licenciements font l'objet d'une restitution sociale. Son montant est calculé selon la formule suivante :
« Montant des salaires et des cotisations sociales pour chaque travailleur licencié / nombre d'années restant avant l'âge légal de départ à la retraite.
« Pour payer la restitution sociale, l'entreprise avance la somme et la verse, en une seule fois, un mois au plus après l'annonce des licenciements, à un fonds géré par la caisse des dépôts, dénommé fonds de gestion de la restitution sociale. Pour honorer son paiement, l'entreprise peut faire appel à ses fonds propres, procéder à une émission obligatoire ou contracter un emprunt bancaire. »
La parole est à M. Yves Coquelle.