Le présent article pérennise les accords de méthode mis en place par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2002 et en élargit le champ d'application à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.
Mais, afin de favoriser l'adaptation des entreprises, d'assurer leur pérennité et, par là même, de sauvegarder l'emploi, il convient de mobiliser le dialogue social à tous les niveaux, dans le cadre des possibilités nouvelles ouvertes par la loi du 4 mai 2004.
La négociation de branche, qui, selon la position commune du 16 juillet 2001, « joue un rôle structurant de solidarité, d'encadrement et d'impulsion de la négociation d'entreprise à travers l'existence de règles communes à la profession », peut être déterminante dans la réalisation de cette adaptation en prévoyant des règles ajustées aux spécificités des entreprises et des salariés de la branche, notamment pour couvrir les entreprises et leurs salariés lorsqu'un accord d'entreprise n'est pas juridiquement possible.
C'est pourquoi cet amendement prévoit la possibilité, pour les branches, de négocier des accords de méthode.