Intervention de Raymonde Le Texier

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-7

Photo de Raymonde Le TexierRaymonde Le Texier :

L'article 37-7 comporte deux dispositions que nous désapprouvons.

La première concerne l'ordre du jour du comité d'entreprise, où seront désormais inscrites de plein droit les consultations rendues obligatoires par la loi, la réglementation ou des accords collectifs.

Cette rédaction revient, dans le cas qui nous occupe, à donner la maîtrise de l'ordre du jour au chef d'entreprise, ce qui peut être lourd de conséquences pour les salariés : le chef d'entreprise peut, dès lors, commencer la procédure sans avoir à débattre préalablement de l'ordre du jour avec le secrétaire.

Il en résulte essentiellement que l'ordre du jour sera fixé par accord, sauf lorsqu'il devra porter sur la discussion de questions vitales pour les salariés. Dans ce cas, le comité d'entreprise se réunira en fonction de la volonté du chef d'entreprise et débattra des thèmes unilatéralement fixés en fonction de ses besoins. Cela nous paraît une atteinte très grave portée aux droits des salariés.

II faut ajouter que les délégués au comité d'entreprise ne disposent pas de prérogatives équivalentes pour leurs propres demandes en matière de documentation économique et financière, ou tout simplement pour obtenir que soit posée une question souhaitée par la majorité des élus.

Dans les faits, il devient donc possible au chef d'entreprise de reporter indéfiniment les questions embarrassantes.

La seconde mesure proposée concerne l'information du comité d'entreprise en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, en clair, en cas de fusion acquisition, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences funestes en matière d'emploi.

La question qui se pose est la suivante : le comité d'entreprise doit-il être informé par voie de presse, ou bien avant la publication de l'offre ?

Cette question a fait l'objet d'abondants débats entre les tenants de l'une et l'autre solution, entre ceux qui craignent le délit d'entrave et ceux qui craignent le délit d'initié. En réalité, nous sommes là au coeur d'un débat de fond entre deux conceptions des rapports humains et de la vie en société.

Pour notre part, nous avons toujours manifesté clairement notre position. Lorsque l'annonce est de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise doit être informé préalablement à l'annonce publique. Ce sont les termes mêmes de l'article 100 de la loi de modernisation sociale, qui prévoyait de privilégier l'information des salariés dont la vie se trouverait bouleversée, qu'il s'agisse directement de leur emploi, de leur lieu de travail, ou encore de leurs conditions de travail.

Nous affirmons très clairement que nous privilégions le droit du travail par rapport au droit commercial, dans la mesure où l'un n'affecte que les profits, l'autre portant sur les individus dans tous les aspects de leur vie personnelle et familiale. Ce n'est pas nier l'importance du droit des affaires pour régler des relations financières ou commerciales que d'en limiter la portée à ce domaine, mais il ne doit pas prévaloir sur tous les autres domaines juridiques, comme une sorte d'extension de la doctrine libérale triomphante.

Nous privilégions les êtres humains par rapport aux affaires. Nous affirmons avec force que la véritable richesse ne réside pas dans la vaine accumulation de profits. C'est autant une affaire de conscience que d'opinion politique, même si elle ne se décline ici que dans un domaine précis, mais important.

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