Il s’agit de s’assurer que les départements conserveront la clause de compétence générale. Cet amendement décline donc la clause générale de compétence au niveau départemental.
Pour chaque niveau de collectivité, une disposition législative du code général des collectivités territoriales énonce cette clause. De manière transversale, l’article L. 1111-2 de ce code prévoit : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence ». Plus précisément, l’article L. 3211-1 de ce même code dispose : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. »
C’est donc cette clause de compétence générale qui peut apporter la simplification si souvent invoquée de notre architecture territoriale.
Contrairement aux idées reçues, la clause de compétence générale permet de simplifier l’action locale. En effet, un conseiller général ne peut passer son temps à se demander quels sont les contours de ses compétences. Pour agir efficacement, il faut qu’il puisse se saisir de toute question qui concerne son département : la clause de compétence générale se transforme alors en un outil de rationalisation de l’intervention des collectivités territoriales.
Bien entendu, la clause de compétence générale est le corollaire du principe de libre administration des collectivités territoriales. Tel est bien l’esprit de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, première étape de la décentralisation, défendue par Gaston Defferre et adoptée à l’époque par le Parlement.
Je constate d’ailleurs que d’autres collègues sont intervenus pour développer une analyse identique à la nôtre, en particulier Philippe Adnot.