J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt tout ce qui vient d’être dit sur cette question de la clause de compétence générale. C’est, par définition, le type de débat académique qui peut nous retenir tous très longtemps, mais dont on voit aussi les limites.
Je commencerai par donner l’avis du Gouvernement sur le dernier amendement de la série, l’amendement n° 303, qui a pour objet de confier la clause de compétence générale aux établissements publics de coopération intercommunale. Selon mes souvenirs, – je parle ici sous le contrôle de M. Edmond Hervé – le principe de spécialité est l’un des fondements de l’établissement public.
Invoquer une clause de compétence générale pour une structure guidée par le principe de spécialité paraît donc quelque peu incongru sur le plan du droit. Aussi, sauf à construire une sorte de monstruosité juridique, il faut immédiatement renoncer à cette proposition.
Tout l’intérêt de la clause de compétence générale est qu’elle n’a jamais été définie clairement, je le dis bien volontiers !
D’ailleurs, on ne la trouve pas dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dont l’article 37 énumère les compétences du conseil général.